Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de remplir les exigences en matière de pratique de la conduite mentionnées à l’art. 35.
Art. 54 – Experts de l’OFT
Art. 54
Experts de l’OFT
- Contexte de l’acte
- SR 742.141.21 · OCVM · Ordonnance · Consolidation: 742.141.21 - 2014-02-01
- Chemin de structure
- Chapitre 7 Services d’évaluation Section 1 Examinateurs
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2014
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Art. 54 Experts de l’OFT Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de rempli
- SR-Nummer
- SR 742.141.21
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.11.2009
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national