(art. 15, al. 2, LTM)
Les contributions d’investissement sont versées aux conditions suivantes:
les véhicules sont clairement identifiables par leur numéro d’immatriculation;
les véhicules sont dûment inscrits au registre des véhicules admis conformément à l’art. 17ade la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)5.