Annexe Mise à jour par le ch. II de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1695) et le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, ch. V let. a en vigueur depuis le 1er juil. 2020 et ch. I let. o en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
(art. 12, al. 2, et 48, al. 2)
I
Les demandes de concession doivent contenir:
le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale, le siège et l’adresse du requérant;
un extrait du registre du commerce;
la motivation de la demande, comportant notamment des indications sur l’opportunité et la rentabilité de la prestation de transport proposée;
les lignes prévues, la désignation des arrêts et l’indication des distances;
une carte topographique sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
la périodicité des courses (toute l’année ou saisonnières) et les conditions dans lesquelles elles peuvent être annulées;
la date de la mise en service prévue;
la durée de la concession souhaitée;
l’horaire et le tarif;
pour les lignes du trafic des voyageurs ne bénéficiant pas d’indemnités, les comptes prévisionnels indiquant qui couvre les éventuels déficits;
les rapports de propriété des véhicules et les exploitations auxquelles le personnel roulant est rattaché;
les indications relatives à la prise en compte des besoins des personnes handicapées;
pour les concessions de transfert d’aéroport: l’accord écrit des propriétaires concernés pour l’utilisation des arrêts desservis;
les indications sur les conditions de travail et sur les contrats collectifs de travail;
l’attestation de l’existence d’une procédure de traitement des recours conformément à l’art. 55c.
II
Les demandes de concession pour bus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:
la marque, le type, l’année de construction et le nombre de places des véhicules de service et de réserve prévus ainsi que des remorques voyageurs dans la mesure où ils ne sont pas déjà employés dans le trafic relevant de la concession;
une copie de la licence de l’entreprise de transport par route.
III
Les demandes de concession pour trolleybus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:
un rapport technique mentionnant notamment les indications sur le type des installations électriques fixes et des véhicules;
les dessins-types des véhicules;
une attestation d’autorisation de l’autorité compétente des cantons concernés relative à l’utilisation des routes publiques par les installations électriques.
IV
Les demandes de concession pour les bateaux doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I, des indications sur les bateaux, leur désignation, leurs données techniques et leur port en lourd.
V
Les demandes de concession pour les chemins de fer doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I:
la part de chiffre d’affaires que l’entreprise est prête à payer au titre de la contribution de couverture d’après l’art. 20, al. 2, let. b de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire.
VI
1. Les demandes d’autorisation fédérale doivent contenir:
le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale, le siège et l’adresse du requérant, de tous les partenaires de coopération et des sous-traitants;
la durée de validité souhaitée de l’autorisation ou la date de l’exécution du service de transport;
la ligne du service de transport;
la durée du service de transport (saisonnier ou à l’année);
la fréquence du service de transport;
l’horaire;
un répertoire des arrêts avec la mention exacte ou la désignation univoque des arrêts;
le barème des tarifs;
une copie de l’autorisation d’admission de toutes les entreprises participantes;
une carte de format A4, sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
le tableau de service permettant de vérifier le respect des dispositions sur les temps de conduite et de repos;
en trafic transfrontalier par bus de ligne, une liste des véhicules indiquant la marque, le type, l’année, le nombre de places et la plaque minéralogique de tous les véhicules dont l’utilisation est prévue dans le service de transport;
un contrat de coopération entre les entreprises participantes;
le nombre d’actes d’autorisation nécessaires;
en cas de demande de renouvellement ou de modification: des documents statistiques sur la prestation de transport;
de plus, en navigation transfrontalière, des indications conformément au ch. IV et, en trafic ferroviaire transfrontalier, des indications conformément au ch. V.
2. L’utilisation des formulaires mis à disposition par l’OFT est obligatoire.