L’autorisation peut être octroyée uniquement:
si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales;
…
si le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de prestations comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public;
…
si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise de transport;
si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.
si les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale conforme à l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés;
si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
si l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.
L’autorisation n’est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d’un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière.
Le canton d’établissement de l’entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service.