(art. 27, al. 3, 2e phrase, LTV)
En trafic relevant de la concession, le dommage n’est pas présumé résulter du transport si:
la nature du bagage l’expose au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la dispersion;
l’emballage manque ou est défectueux;
l’expéditeur a effectué le chargement, le transbordement ou le déchargement;
le dommage a pu être causé par l’exécution des opérations exigées par les douanes, la police ou d’autres autorités;
l’expéditeur n’a pas observé une condition d’admission au transport du bagage.