Les conventions d’adjudication conclues selon l’ancien droit sont assimilées, jusqu’à leur échéance, aux conventions d’objectifs visées à l’art. 26.
Les petits téléphériques avec fonction de desserte sont assimilés aux entreprises visées à l’art. 3 jusqu’à l’échéance de l’autorisation cantonale obtenue pour le transport de personnes.