Les organes de sécurité peuvent traiter les données suivantes pour accomplir leurs tâches:
indications permettant d’identifier une personne;
indications sur les infractions qu’une personne a commises contre les dispositions relatives à la protection des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l’infrastructure et des véhicules ainsi qu’à la régularité de l’exploitation d’une entreprise de transport.
Si les tâches des services de sécurité sont confiées à une organisation privée conformément à l’art. 5, al. 3, les systèmes de traitement des données doivent être séparés sur les plans physique et logique des autres systèmes de traitement des données de l’organisation.