Les plans approuvés mais non exécutés lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les autorisations accordées restent valables.
En cas d’agrandissement ou de transformation d’une installation existante, les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent si elles ne nécessitent pas de modifications importantes des autres parties de l’installation.
Les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l’exploitation, à l’entretien et au contrôle s’appliquent à toutes les installations existantes.
Les oléoducs et les gazoducs doivent être équipés d’un système visé à l’art. 50, al. 1 ou 2, dans un délai de cinq ans.
Dans le cas des oléoducs, un contrôle annuel d’étanchéité doit être effectué jusqu’à l’installation d’un système visé à l’art. 50, al. 1.