Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 140 Installations de gouverne 1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige. 2 ... Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (