Tout bateau se tient à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l’art. 32.
Art. 49 – Comportement à l’égard des plongeurs
Art. 49
Comportement à l’égard des plongeurs
- Chemin de structure
- 2 Dispositions concernant la circulation 26 Règles de route et de stationnement
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2022
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 49 Comportement à l’égard des plongeurs Tout bateau se tient à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l’art. 32. 2 Dispositions concernant la circulation / 26 Règles de route et de stationnement
- SR-Nummer
- SR 747.201.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.11.1978
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national