À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115
parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.
Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.
L’autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:
des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l’exige;
des nuisances de la navigation ou d’autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.