Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e.
Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE‑NRMM, qui servent à l’entraînement de génératrices, dans la mesure où l’énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE‑NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau ou à l’entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
Si un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l’al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.