Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui contreviennent aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
Art. 41b – Dispositions pénales complémentaires
Art. 41b84
Dispositions pénales complémentaires
- 84 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Contexte de l’acte
- SR 747.201 · LNI · Loi fédérale · Consolidation: 747.201 - 2020-07-01
- Chemin de structure
- Chapitre 8 Dispositions pénales Section 1 Délits et contraventions
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2020
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Art. 41b Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer
- SR-Nummer
- SR 747.201
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 03.10.1975
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national