L’interception des envois postaux selon l’art. 16, let. a, OSCPT comprend l’identification et le tri de l’envoi postal, sa mise à disposition pour le retrait par l’autorité qui a ordonné la surveillance, ainsi que, le cas échéant, sa reprise en charge une fois le contrôle effectué et sa distribution.
La transmission de données selon l’art. 16, let. b, OSCPT consiste en la communication en continu des données selon les ch. 1 à 4 de ladite disposition, sans interrompre le processus de distribution de l’envoi postal concerné.
Le Service SCPT transmet au fournisseur de services postaux le mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.6
Le fournisseur de services postaux dispose d’un jour ouvré suivant la réception du mandat pour mettre en place les surveillances en temps réel selon l’art. 16, let. a et b, OSCPT. La surveillance se poursuit aussi longtemps qu’elle n’est pas levée.