Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.110
Art. 32 – Mise en place et exploitation
Art. 32
Mise en place et exploitation
- 110 Phrase introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Installations de télécommunication
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2026
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Art. 32 Mise en place et exploitation Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été m
- SR-Nummer
- SR 784.10
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.04.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national