Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions89 est applicable.
L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.