L’OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L’autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90
Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.91
Les dispositions de la PA92 s’appliquent à la surveillance si la présente loi n’en dispose pas autrement.
Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l’autorité de plainte (art. 91 à 98).93
L’autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d’accorder l’accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n’agit pas d’office.94