(art. 69d, al. 2, LRTV)
L’organe de perception est soumis à une révision ordinaire.
Il établit un rapport de gestion conformément à l’art 958, al. 2, CO. Les exigences supplémentaires fixées à l’art. 961 CO sont applicables.
L’art. 961d, al. 1, CO, ne s’applique pas à l’organe de perception.