Le sperme provenant d’un don ne peut être cédé qu’à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l’art. 24, al. 2, doivent être transmises simultanément.
La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d’un don veille à l’application de l’art. 22, al. 2.