L’office prend les mesures propres à garantir une conservation sûre des données consignées dans le registre des donneurs de sperme et des données visées à l’art. 15b, al. 2, conformément aux principes fixés par le droit sur la protection des données.
Il protège les données en particulier contre les risques d’incendie, d’inondation, de vol et de traitement non autorisé.