Sont applicables par analogie:
pour la procédure d’autorisation pour les essais cliniques, les art. 24 à 27, 29 et 36a;
pour la limitation de la durée de l’autorisation, l’art. 23a;
pour la déclaration des mesures de sécurité et de protection, l’art. 37, al. 1;
pour la déclaration de la première visite de la première personne participant à l’essai clinique ainsi que pour la déclaration et le rapport à la fin ou en cas d’arrêt prématuré, d’interruption ou de reprise de l’essai clinique, l’art. 38, al. 1 à 4;
pour le rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, l’art. 43, al. 1 et 2;
pour la déclaration et le rapport concernant les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, l’art. 44;
pour l’obligation de conservation, l’art. 45, al. 2.