Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan.
Art. 14 – Ostéopathes
Art. 14
Ostéopathes
- Contexte de l’acte
- SR 811.214 · ORPSan · Ordonnance · Consolidation: 811.214 - 2020-02-01
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2020
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Art. 14 Ostéopathes Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan. Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l
- SR-Nummer
- SR 811.214
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 13.12.2019
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national