Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de physiothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. b, LPSan:
le diplôme de physiothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de physiothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
le diplôme de «physiothérapeute diplômé HES».