L’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle habilite son titulaire à remettre et à distribuer des substances soumises à contrôle:19
aux personnes et aux entreprises titulaires d’une autorisation visée à l’art. 4, al. 1, LStup ou d’une autorisation exceptionnelle visée à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup;
au dirigeant responsable d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital;
à la personne responsable dans un hôpital titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 1, LStup;
aux personnes exerçant une profession médicale habilitées à utiliser des substances soumises à contrôle;
à la personne responsable dans un institut scientifique titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14, al. 2, LStup;
à la personne responsable dans une organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation visée à l’art 14a,al. 1, LStup;
à la personne responsable au sein d’une autorité de la Confédération, d’un canton ou d’une commune titulaire d’une autorisation visée à l’art. 14a, al. 1 ou 1bis, LStup.
L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle habilite son titulaire:
à se procurer les semences et les plants nécessaires à la culture;
à remettre les plantes ou les champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle au mandant désigné dans le contrat de reprise.20