En application de l’art. 22, al. 1, let. d, LStup, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence:
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 49, al. 1;
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 50, al. 3;
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d en dehors d’un cas d’urgence visé à l’art. 52;
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d dans un cas d’urgence et a omis l’une des formalités suivantes:
établir un procès-verbal indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis,
remettre ce procès-verbal à l’autorité cantonale compétente dans les cinq jours,
informer simultanément le médecin traitant lors de la remise du procès-verbal à l’autorité cantonale compétente (art. 52, al. 2).