Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments.
Art. 47 – Émoluments
Art. 47
Émoluments
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Exécution Section 3 Dispositions d’exécution spéciales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
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Art. 47 Émoluments Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments. Chapitre 5 Exécution / Section 3 Dispositions d’exécution spéciales
- SR-Nummer
- SR 813.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.12.2000
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national