La communication doit contenir les données suivantes:
les nom et adresse du fabricant;
le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP103 si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant;
pour les substances:
la désignation chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement UE-CLP,
le no CAS,
le no CE,
la classification et l’étiquetage,
l’usage prévu,
pour les substances dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
pour les nanomatériaux:
la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface, et
la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché, selon une des catégories suivantes: moins de 1 kg, de 1 à 10 kg, de 10 à 100 kg, de 100 à 1000 kg, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
l’indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,
le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l’EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;
pour les préparations:
le nom commercial,
l’UFI,
les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité,
la classification et l’étiquetage,
l’usage prévu,
l’état physique,
pour les préparations dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
pour les préparations contenant des nanomatériaux: les données suivantes, si elles figurent dans la fiche de données de sécurité: la composition des nanomatériaux, la forme de leurs particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.
Lorsque les composants visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en couleurs, les identifiants génériques de produits «Parfum» ou «Colorant» sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
les concentrations totales ne dépassent pas:
5 % du poids pour les parfums,
25 % du poids pour les colorants;
les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3 dont la concentration individuelle est égale ou supérieure à 0,1 % du poids sont indiquées dans la notification.107