Seuls peuvent faire l’objet de publicité les produits biocides:
autorisés, ou
mis sur le marché ou utilisés conformément à l’art. 3, al. 3, let. a ou b.
L’art. 38, al. 1, s’applique par analogie à la publicité.
La publicité pour un produit biocide doit contenir les mentions suivantes, bien lisibles et distinctes de la publicité à proprement parler:
«Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant conformément à l’annexe 10;
«Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit».
Toute personne qui fait de la publicité pour des produits biocides dangereux que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible pour tous et clairement lisible ou audible.