Les installations d’élimination des déchets autres que des décharges et des compartiments qui ont été mises en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance qui se rapportent à des adaptations constructives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres exigences sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions des al. 2 et 3.
L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’exploiter au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue dans des installations de traitement thermique des déchets s’applique à partir du 1er janvier 2026. Pour les installations qui seront mises à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2035, l’OFEV peut accorder, sur demande, une dérogation au canton et à l’exploitant.61
L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains et des déchets de composition analogue s’applique à partir du 1er janvier 2028.62 Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stockées définitivement, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques, dans des décharges ou des compartiments du type C sans récupération des métaux, à condition que les capacités de traitement disponibles pour la récupération soient toutes épuisées.63