Toute personne qui élimine des appareils ou des composants doit s’assurer que leur élimination soit respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; elle doit en particulier veiller à ce que:
les appareils et les composants qui présentent un danger particulier pour l’homme et l’environnement, tel qu’un risque d’incendie ou d’explosion ou une dissémination de substances dangereuses, soient éliminés séparément dans le respect des prescriptions de sécurité légales et opérationnelles;
les composants contenant une quantité particulièrement élevée de polluants visés par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4 soient retirés le plus tôt possible lors du processus de traitement et éliminés séparément afin d’éviter toute dissémination de polluants; sont notamment concernés:
les composants contenant du mercure ou du cadmium,
les gaz nuisibles pour le climat ou appauvrissant la couche d’ozone,
les matières plastiques contenant des agents ignifuges ou des métaux lourds,
les verres de tubes cathodiques, les piles et les condensateurs qui contiennent des substances dangereuses, et
les appareils et composants amiantés ou radioactifs;
les composants pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le fer, les métaux de base, les métaux précieux, les matières plastiques et le verre, soient valorisés en conséquence;
les métaux rares de haute technologie, tels que l’indium, le gallium, le germanium, le néodyme et le tantale, soient récupérés lorsqu’il existe des procédés et des installations appropriés;
les composants ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que les matières plastiques et le verre pollués, soient valorisés thermiquement, éliminés thermiquement ou, sinon, stockés définitivement.
Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, certains types d’appareils et composants doivent être collectés et entreposés séparément.