Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:11
si le lixiviat des matériaux présents sur le site, susceptible de porter atteinte à des eaux de surface, dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.
Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.12
Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface:
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
si, selon l’al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux de surface en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.