Annexe 2.11 220
(art. 3)
Agents d’extinction
1 Définitions
1 Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2 Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air.
3 Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (installation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu.
4 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations.
5 Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.
1bis Agents d’extinction contenant des substances per- et polyfluoroalkylées
L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO ou des PFOA, des PFCA C9-C14, des PFHxS et leurs substances apparentées.
2 Mise sur le marché et importation à titre privé
2.1 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.
2.2 Exceptions
Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas:
à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été exportés pour être valorisés;
à la mise sur le marché d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
à l’importation par des particuliers d’extincteurs à main contenant des agents d’extinction stables dans l’air, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule;
à la mise sur le marché d’agents d’extinction stables dans l’air et d’appareils ou d’installations contenant de tels agents d’extinction si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction stables dans l’air; l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.
3 Exportation
3.1 Interdictions
Il est interdit d’exporter:
des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, et
des appareils et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
3.2 Exceptions
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
3.3 Autorisation d’exportation
1 Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’autorisation d’exportation auprès de l’OFEV.
2 La demande doit indiquer:
le nom et l’adresse du requérant;
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté:
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD221,
le nom et l’adresse du détenteur précédent,
la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes,
la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.
3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:
l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)222 et des amendements au protocole des 29 juin 1990223, 25 novembre 1992224, 17 septembre 1997225 et 3 décembre 1999226, et que
le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinction exclusivement aux usages mentionnés au ch. 3.2, al. 1, pour lesquels, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire; cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans laquelle l’agent d’extinction doit être employé.
4 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation.
6 L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
4 Emploi
4.1 Interdictions
1 Il est interdit d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2 Il est interdit d’employer des agents d’extinction stables dans l’air lors d’exercices ou d’essais.
4.2 Exceptions
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone peuvent être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
4bis Élimination
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installation qui sont mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.
5 Recommandations
L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air
6.1 Information de l’OFEV
Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEV:
le type et l’emplacement des appareils et des installations;
la date de leur acquisition ou de leur installation;
le type et la quantité de l’agent d’extinction;
le type de l’objet protégé;
en cas de mise hors service des appareils ou des installations: la date de leur mise hors service et le preneur de l’agent d’extinction.
6.2 Entretien
1 Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans.
2 Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.
7 Obligation de communiquer
1 Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des installations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente:
le type et le nombre d’appareils et d’installations remis;
les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils;
les quantités d’agents d’extinction remis pour être employés dans les appareils et les installations;
les quantités d’agents d’extinction réceptionnés par les détenteurs au moment de la mise hors service de leurs appareils et de leurs installations;
les quantités d’agents d’extinction usagés ayant été acheminés pour être traités;
les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 2.2, let. c).
2 Les données doivent être ventilées selon:
l’âge des appareils et des installations (anciens ou nouveaux);
le type de l’agent d’extinction;
le mode de traitement.
3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.
8 Étiquetage spécial
Les fabricants d’appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573227 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
les noms chimiques abrégés des agents d’extinction qui sont ou seront contenus dans les appareils et installations d’extinction, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
la quantité d’agent d’extinction, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de l’agent d’extinction.