Annexe 1.5 70
(art. 3)
Substances stables dans l’air
1 Définitions
1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:
les hydrofluorocarbures partiellement halogénés visés à l’annexe F du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)71;
les autres composés organiques contenant du fluor72, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de 240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l’air d’au moins deux ans;
l’hexafluorure de soufre (no CAS 2551-62-4);
le trifluorure d’azote (no CAS 7783-54-2).
1bis En ce qui concerne l’obligation visée au ch. 9, al. 2, l’oxyde nitreux (no CAS 10024-97-2) est également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication des substances suivantes:
acide nitrique (no CAS 7697-37-2);
caprolactame (no CAS 105-60-2);
acide adipique (no CAS 124-04-9);
glyoxal (no CAS 107-22-2) et acide glyoxylique;
acide nicotinique (no CAS 59-67-6);
substances autres que celles citées aux let. a à e qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées aux let. a à e.
2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone
L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.
3 Fabrication
3.1 Interdiction
Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a.
3.2 Exception
L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés régénérés.
4 Mise sur le marché
4.1 Interdiction
1 Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.
2 Les substances qui figurent à une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57373 et qui sont stables dans l’air sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:
au sens de l’annexe 2.3, ch. 4.2, ou de l’annexe 2.9, ch. 3.3, ou
dans des appareils et installations dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.19, ch. 2.1 et 2.2.
4.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:
de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19, et
de préparations qui sont assimilées à des substances stables dans l’air en vertu du ch. 1, al. 2.
4.3 Importation de substances
4.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation
Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.
4.3.3 Principes
1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.
3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.
4.3.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
le nom et l’adresse du requérant;
les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)74,
la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
sa qualité (neuve, usagée, régénérée),
les usages prévus.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
4.3.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile, elle porte un numéro.
4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)75 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.
2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation.
3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.
5 Exportation
5.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:
pour exporter ces substances, ou
pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
5.2 Condition d’octroi de l’autorisation
L’autorisation d’exportation est accordée si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 5.4.
5.3 Principes
1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible.
3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.
5.4 Demande
Une demande doit indiquer:
le nom et l’adresse du requérant;
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
pour chaque substance devant être exportée:
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
le nom et l’adresse du titulaire précédent,
la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire,
sa qualité (neuve, usagée, régénérée).
5.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.
2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.
3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
6 Emploi
6.1 Interdiction
Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.
6.2 Exceptions
1 Sous réserve de l’al. 2, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:
pour la fabrication ou l’entretien de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19;
pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique complète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration;
comme médicaments ou dispositifs médicaux;
à des fins de recherche et d’analyse.
2 Les exceptions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent que:
si, selon l’état de la technique, on ne dispose pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et
si les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
3 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé à l’al. 2.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air.
2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation
Une dérogation peut être accordée si:
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
6.3.3 Demande
Une demande doit inclure:
le nom et l’adresse du requérant;
le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
la fiche de données de sécurité de la substance;
le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
le type d’élimination prévu;
une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.
7 Obligation de communiquer
7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
7.1.1 Principes
1 Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
7.1.2 Exceptions
L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas:
à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ou à la sortie de ceux-ci vers l’étranger;
aux importateurs et aux exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a LPE, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant de l’hexafluorure de soufre
7.2.1 Principe
1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.
2 La communication doit contenir les données suivantes:
le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation;
la quantité d’hexafluorure de soufre contenue;
la date de la mise en service ou de la mise hors service;
en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.
7.2.2 Exceptions
1 L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.2.1, al. 1, ne s’applique pas aux parties à un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
2 L’obligation de communiquer ne concerne pas:
les appareils ou les installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme SN EN 62271-1:200876, si une partie à un accord sectoriel prend la communication à sa charge;
les appareils ou les installations qui servent à la défense nationale.
7.3 Communication des données par l’OFEV
Il incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, par. 3, du protocole de Montréal.
8 Étiquetage spécial
1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573 et qui sont stables dans l’air ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
1bis Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:
la qualité des substances;
le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les substances ont été recyclées ou régénérées.
2 Les fabricants d’appareils ou installations qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doivent indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci. Les exigences en matière d’étiquetage mentionnées à l’annexe 2.19, ch. 2.3, s’appliquent aux appareils et installations électriques contenant de l’hexafluorure de soufre comme gaz isolant.
9 Obligations concernant les procédés de transformation chimique
1 Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de ces substances par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.
2 Toute personne qui fabrique des substances au sens du ch. 1, al. 1bis, doit transformer selon l’état de la technique l’oxyde nitreux généré comme sous-produit si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable.
9bis Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu
des procédés de fabrication
1 L’OFEV surveille le respect de l’obligation visée au ch. 9, al. 2.
2 Lorsque la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, l’OFEV prend les mesures requises. Si nécessaire, il décide de l’arrêt du procédé de fabrication concerné.
10 Dispositions transitoires
1 Si on connaît, pour les substances stables dans l’air pouvant être utilisées en vertu du ch. 6.2, al. 1, let. b à f, en relation avec l’al. 2, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces substances peuvent encore être employées pendant douze mois selon les usages prévus à ces lettres.
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