Toute dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l’autorisation de la Confédération.
Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
l’audition d’experts;
la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;
l’information du public.