L’OFEV effectue une procédure d’autorisation simplifiée si les conditions de l’art. 22 sont remplies.
Il peut en particulier:
renoncer à la remise des documents énumérés aux art. 19, al. 2, let. b, c, f et g, 20, al. 2, let. b, c et f, ou 21, al. 2, let. b, c et f;
raccourcir les délais fixés pour l’avis.