Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les informations lorsque le maintien du secret présente un intérêt prépondérant digne de protection. Elles désignent les informations à traiter confidentiellement en cas de transmission à d’autres autorités.
Est réputé intérêt digne de protection, en particulier, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.
Quiconque présente une documentation aux autorités est tenu:
de désigner les informations à traiter confidentiellement, et
de motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.
Si une autorité ne veut pas traiter confidentiellement des informations pour lesquelles le maintien du secret est demandé, elle vérifie si l’intérêt au secret est digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les informations qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.
Les informations suivantes sont dans tous les cas accessibles au public:
le nom des personnes responsables de l’activité et de la surveillance de la sécurité biologique;
l’adresse de l’entreprise et de l’installation (site de l’activité);
la nature des installations, des mesures de sécurité et de l’élimination des déchets;
la description générale des organismes et de leurs propriétés;
la description générale de l’activité, en particulier de son but et de l’ordre de grandeur approximatif (p. ex. volume des cultures);
le résumé de l’évaluation du risque;
la classe de l’activité.