L’OSAV peut reconnaître un établissement comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation.
Les autorités cantonales d’exécution surveillent les établissements exportateurs.
L’OSAV peut reconnaître un établissement comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation.
Les autorités cantonales d’exécution surveillent les établissements exportateurs.
Les versions actuelles et historiques restent séparées et accessibles durablement. La version sélectionnée s’ouvre automatiquement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Navigation dans l’acte
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 34 Reconnaissance du statut de l’établissement exportateur et surveillance 1 L’OSAV peut reconnaître un établissement comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation. 2 Les autorités cantonales d’exécution surveillent les établissements exportateurs. Titre