Les autorités cantonales d’exécution peuvent attester sur demande que:
les marchandises satisfont aux exigences spécifiques du pays de destination;
les marchandises destinées à l’exportation sont propres à la consommation ou à l’utilisation;
l’établissement du secteur alimentaire ou des objets usuels est soumis à leur contrôle.
Elles peuvent, sur demande, faire dépendre l’octroi de l’attestation visée à l’al. 1, let. a ou b, de la présentation, par l’établissement, des documents suivants:
les prescriptions légales déterminantes du pays de destination pour les marchandises concernées;
une expertise attestant la conformité ou l’adéquation, ou
un rapport d’analyse établi par un organe accrédité.