La salubrité est déclarée:
au moyen d’une estampille de salubrité apposée
sur chaque quartier ou chacun des six morceaux issus d’animaux des espèces équine et bovine; cette disposition ne s’applique pas aux animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois présentés en demi-carcasses,
sur chaque demi-carcasse issue d’autre bétail de boucherie; pour les agneaux, les cabris et les porcelets entiers, une estampille de salubrité suffit,
sur chaque carcasse de gibier, à l’exception des lièvres et du gibier plumes;
au moyen d’un certificat de salubrité dont le modèle figure à l’annexe 8 pour ce qui concerne la viande de volailles domestiques, de lapins domestiques, d’oiseaux coureurs, de lièvres et de gibier à plumes.
L’estampille de salubrité peut aussi être apposée avant que les résultats d’analyses soient disponibles, si le vétérinaire officiel s’assure que la viande provenant de l’animal en question ne sera mise sur le marché que si lesdits résultats sont satisfaisants.
L’estampille de salubrité peut être apposée à l’encre ou par le feu. La forme de l’estampille et le libellé du texte sont fixés à l’annexe 9.
Seules des couleurs indélébiles, bien visibles et admises par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs20 peuvent être utilisées pour les estampillages de salubrité et pour tous les marquages non officiels.