Les personnes que cite l’office de conciliation sont tenues de comparaître, de participer aux débats, de fournir des renseignements et de produire les documents requis. Celui qui enfreindra ces prescriptions pourra être puni, par l’office de conciliation, d’une amende d’ordre de 500 francs au plus.
A la demande motivée de l’une des parties, le président seul prendra connaissance des pièces que celle-ci aura produites; il fera ensuite les communications nécessaires aux assesseurs.
L’office de conciliation pourra, de lui-même ou à la demande des parties, appeler deux personnes compétentes, dont chacune sera désignée par l’une des parties, pour en obtenir des renseignements. Il pourra également, en tout état de la procédure, entendre des témoins et requérir des expertises. Il appliquera, par analogie, les dispositions sur la matière contenues dans la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19474.