Art. 6 – Récusation
Art. 6
- 4 RS 173.110
- 5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 84 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Contexte de l’acte
- SR 821.421 · Ordonnance · Consolidation: 821.421 - 2013-01-01
- Chemin de structure
- I. Institution et organisation Récusation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2013
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 6 Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récuser des membres de l’office de conciliation ou d’arbitrage; l’office de conciliation ou d’arbitrage, sur les demandes de récuser des experts. Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéralRS 173.110 sont applicables par a
- SR-Nummer
- SR 821.421
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 02.09.1949
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national