Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veillent à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée.
Art. 23 – Exigences générales
Art. 2321
Exigences générales
- 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2024
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Art. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Exigences générales Les postes de travail et les équipements doivent être conç
- SR-Nummer
- SR 822.113
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.08.1993
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national