Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l’égard des personnes étrangères à l’entreprise qui n’ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l’exploitation de l’entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.
L’employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:
les affaires pour lesquelles l’employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d’intérêts légitimes l’exigent expressément;
les affaires personnelles des travailleurs.
Les travailleurs qui n’ont pas de représentation dans l’entreprise et qui exercent directement les droits à l’information et le droit d’être consultés au sens de l’art. 4, de même que les personnes étrangères à l’entreprise qui ont le droit d’être informées au sens de l’al. 1, sont aussi liés par le devoir de discrétion.
Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l’art. 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret.
Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.