Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile.
Art. 2 – Mesures générales
Art. 2
- Contexte de l’acte
- SR 822.321 · Ordonnance · Consolidation: 822.321 - 2013-01-01
- Chemin de structure
- II. Mesures générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2013
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Art. 2 Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile. II. Mesures généra
- SR-Nummer
- SR 822.321
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.06.1949
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national