Les subventions seront versées sur la base des comptes et pièces justificatives, après qu’il aura été satisfait aux prescriptions de l’art. 7.
Si des circonstances particulières le justifient, des avances pourront exceptionnellement être consenties sur la base du budget.
Les subventions seront versées, en règle générale, à l’autorité cantonale, à l’intention du requérant. Elles seront versées directement aux institutions à rayonnement national ou international.