(art. 49, al. 2, let. b, LSC)
La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l’affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.295
L’établissement d’affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n’est pas autorisée.296
La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l’établissement d’affectation de ses obligations.
L’établissement d’affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu’il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l’encontre de la personne en service.297
Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.298
Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d’autres personnes ni à d’autres institutions.299