Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.478
Les employeurs sont tenus d’inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l’exécution des contrôles d’employeurs.479
Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur480.481