Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 17 Gestion des fonds 1 Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la ConfédérationRS 611.0). RS 611.0 2 Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la ConfédérationRS 611.01. RS 61