Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
Art. 16b – Péremption
Art. 16b
Péremption
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 16b Péremption Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Chapitre 2 Prestations complémentaires / Section 5 Restitution des prestations légalem
- SR-Nummer
- SR 831.30
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.10.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national