Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse et du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l’art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration95 et en dérogation à l’art. 33 LPGA96, le versement à un étranger d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d’une certaine importance lorsque les prestations complémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b.
Art. 26a – Communication de données aux autorités migratoires
Art. 26a94
Communication de données aux autorités migratoires
- 94 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
- 95 RS 142.20
- 96 RS 830.1
- Chemin de structure
- Chapitre 4 Dispositions communes
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 26a Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges
- SR-Nummer
- SR 831.30
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.10.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national